De la justice sociale
Titre: |
De la justice sociale | ||
Auteur: |
Jean Madiran | ||
Editeur: |
Nouvelles Editions Latines (Itinéraires) |
Date de parution: |
1961 |
Cet article de Bernard de Midelt est paru initialement sur le site : Réflexion sur le droit
Les justices
1. Saint Thomas d’Aquin distingue la justice GÉNÉRALE, qui ordonne au bien commun les actes des autres vertus(1), c'est-à-dire qui a pour fonction de mouvoir les autres vertus sous son commandement movere per imperium omnes alias virtutes(2) et la justice PARTICULIÈRE, qui ordonne l'homme en ce qui concerne les biens particuliers appartenant à autrui(3). Autrement dit, la justice règle nos rapports avec autrui de deux manières : soit avec autrui considéré individuellement, et c'est la « justice particulière », soit avec autrui considéré politiquement, c'est-à-dire en tant que, servant la société, il sert tous ceux qui en sont membres, et c'est la « justice générale »(4).
2. Comme il convient à la loi d'ordonner les actes humains au bien commun, cette « justice générale » est nommée aussi JUSTICE LÉGALE(5). « Justice légale » et « justice générale » sont les deux noms d'une seule et même vertu, et non deux vertus distinctes.
Cette justice « légale », ou générale, ne se réduit nullement à être la vertu du seul législateur, comme le terme de légale l'a fait croire quelquefois par malentendu. Vertu du bon législateur qui édicte des lois justes, elle est aussi la vertu du bon citoyen qui obéit à ces lois.
En outre, quand nous disons que, par la justice légale, l'homme se soumet à la loi qui subordonne les actes de toutes les vertus au bien commun(6), ce serait un contre-sens d'entendre qu'il s'agirait uniquement de la loi positive : bien entendu, il s'agit d'abord de la loi naturelle(7).
N'importe quelle vertu peut être appelée « justice générale » en tant qu'elle est, par la justice générale, ordonnée au bien commun. Cette vertu est GÉNÉRALE par son efficace, elle est néanmoins, par sa nature, une vertu distincte de toutes les autres vertus(8); car il faut, pour ordonner au bien commun les vertus, une vertu qui soit essentiellement différente des autres et qui leur soit supérieure(9).
3. La justice générale ordonne immédiatement l'homme au bien commun; elle l'ordonne au bien des particuliers de manière médiate(10) : par l'intermédiaire de la JUSTICE PARTICULIÈRE(11).
Il existe deux sortes de justice particulière : la justice commutative, qui règle les relations de personne à personne ; la justice distributive qui règle les relations du bien commun à chaque personne particulière(12). La justice commutative exige une équivalence arithmétique dans les échanges individuels, la justice distributive réclame la proportionnalité dans la répartition d'un bien commun(13).
En résumé, dans toute société qui est un tout dont les membres sont les parties, la justice générale règle les rapports des parties au tout; la justice particulière distributive règle les rapports du tout aux parties (aux particuliers); la justice commutative règle les rapports des parties (des particuliers) entre eux.
4. Le terme de « justice générale » était tombé en désuétude avec l'oubli à peu près complet de la doctrine thomiste au XVIIIe et au XIXe siècles. Les efforts pour remettre en usage le terme de « justice légale » provoquaient des contresens donnant à entendre qu'il ne s'agissait que des lois positives. Le premier, le théologien Taparelli employa « justice sociale » en 1840, dans son Essai théorique de droit naturel(14). L'expression est courante chez Albert de Mun et chez La Tour du Pin.
Elle devient habituelle dans les documents pontificaux à partir de Pie XI, qui en 1923 l'identifie à la « justice générale » de saint Thomas(15), en 1931 l'emploie abondamment dans Quadragesimo anno, et en 1937 donne sa « définition la plus complète » au paragraphe 51 de Divini Redemptoris, où il enseigne notamment : « Il appartient à la justice sociale d'imposer aux individus tout ce qui est nécessaire au bien commun. »
Dire que la justice sociale impose aux individus tout ce qui est nécessaire au bien commun, c'est en effet lui assigner une définition qui coïncide avec celle que saint Thomas donne de la justice générale. La justice sociale n'est donc pas une nouveauté tardivement apparue dans la pensée et la morale chrétiennes : seul le terme est nouveau.
Annexe
Thomas d’Aquin st, Commentaires de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, livre V, leçon 12, texte français d’Yvan Pelletier
Le droit, c’est le juste. Dans le juste politique, différence entre le juste naturel et le juste légal(16)
#1016. (…) Aristote dit donc en premier que le juste politique se divise en deux [espèces], dont l'une est le juste naturel, l'autre le juste légal. C'est par ailleurs la même division que celle posée par les juristes, à savoir que le droit est ou naturel ou positif. C'est la même [chose], en effet, qu'ils nomment droit et qu'Aristote nomme juste. En effet, Isidore aussi dit, dans son livre des Étymologies, que le droit (jus) se dit tel parce que juste (justum).
Le vocabulaire du politologue est différent de celui du juriste
Il semble toutefois y avoir contrariété quant à cela que le politique est la même [chose] que le civil; ainsi, ce qui est présenté par le Philosophe(17) comme divisé paraît présenté par les juristes comme divisant, étant donné qu'ils présentent le droit civil comme une partie du droit positif.
#1017. — Mais il faut tenir compte de ce que le politique ou le civil, ici, est pris différemment par le Philosophe et par les juristes. Car le Philosophe nomme ici le juste politique ou civil à partir de l'usage qu'en font les citoyens; tandis que les juristes nomment le droit politique ou civil à partir de sa cause, qui est qu'une cité se l'est constitué. C'est pourquoi aussi le Philosophe nomme avec convenance légal, c'est-à-dire posé par la loi, ce que les autres disent positif. Par ailleurs, c'est avec convenance que le juste politique est divisé par ces deux [différences]. En effet, les citoyens se réfèrent à la fois à ce juste que la nature a inscrit dans l'esprit humain, et à celui qui est posé par la loi.
Différence entre juste naturel et juste légal
#1018.(…) Et en premier, Aristote manifeste de deux manières le juste naturel.
D'une manière d'après son effet ou sa vertu, en disant: le juste naturel est celui qui a partout la même puissance et vertu pour induire au bien et écarter du mal. Et cela se produit, bien sûr, du fait que la nature, qui est cause de ce juste, est la même partout pour tous. Tandis que le juste dû à l'institution d'une cité ou d'un prince est vertueux chez ceux seulement qui sont soumis à la juridiction de cette cité ou de ce prince.
D'une autre manière, il manifeste ce juste d'après sa cause, lorsqu'il dit que le juste naturel ne consiste pas à avoir l'air ou à ne pas avoir l'air, c'est-à-dire ne sort pas de quelque opinion humaine mais de la nature. De même, en effet, qu'en [matière] spéculative il y a du naturellement connu - comme les principes indémontrables et ce qui leur est proche - et du découvert par la recherche des hommes et autre chose qui en est proche; de même aussi, en [matière] d'actions, il y a des principes naturellement connus, comme des principes indémontrables et ce qui leur est proche, comme que le mal est à éviter, qu'il ne faut nuire injustement à personne, qu'il ne faut pas voler, et [autres principes] semblables. Tandis que d'autres [principes] sont élaborés par le travail des hommes, et relèvent ici du juste légal.
Dans le juste naturel (ou droit naturel) on distinguera le droit naturel proprement dit et le droit des gens
#1019. — On doit par ailleurs considérer que le juste naturel est ce à quoi la nature incline l'homme. Or on doit tenir compte d'une double nature dans l'homme. L'une, certes, en autant qu'il est un animal, qui lui est commune à lui et aux autres animaux. Une autre nature appartient à l'homme, par ailleurs, et elle lui appartient proprement en tant qu'il est homme, pour autant qu'il discerne le laid et l'honnête à l'aide de la raison.
Or les juristes disent droit naturel, cela seulement qui suit l'inclination de la nature commune à l'homme et aux autres animaux, comme l'union du mâle et de la femelle, l'éducation de la progéniture, et d'autres [choses] de la sorte.
Et le droit qui suit l'inclination propre de la nature humaine, en tant que l'homme est un animal raisonnable, les juristes l'appellent droit des gens, parce que tous les gens en usent, comme que les traités sont à respecter, et que les légats jouissent de l'immunité chez leurs ennemis, et d'autres [choses] de la sorte. Mais l'un et l'autre est compris sous le juste naturel, comme le Philosophe le prend ici.
Pour que le juste légal existe vraiment, une loi est nécessaire
#1020. — En second il manifeste le juste légal. Il paraît poser trois différences dans cette sorte de juste. La première en est : lorsque quelque chose est imposé universellement ou communément par la loi, cela est légal. Et quant à cela, il dit qu'on pose comme juste légal ce qui, certes, au début, avant qu'on en statue par la loi, ne fait pas de différence à se faire de telle ou telle manière: mais qui, une fois posé, c'est-à-dire statué par la loi, fait alors une différence, parce que le respecter est juste, passer à côté est injuste. Ainsi, dans une cité il est statué qu'un captif se rachète à un certain prix, et qu'on sacrifie (à la divinité) une chèvre, pas deux brebis.
#1021. — Une autre différence du juste légal, par ailleurs, se présente en autant que quelque chose est statué par la loi à propos d'un singulier; par exemple lorsqu'une cité ou un prince concède un privilège à une personne, ce qu'on appelle une loi privée. Et quant à cela, il dit : qu'est encore juste légal, non seulement ce qui est statué communément, mais tout ce qu'on pose comme loi à propos de singuliers ; ainsi, en une cité on a statué qu'on sacrifie à une femme, du nom de Brasida, qui s'était montrée de grande utilité pour la cité.
#1022. — Il y a une troisième différence du juste légal, pour autant que les sentences rendues par les juges se disent du juste légal. Et quant à cela, il ajoute que ce qui a rapport aux sentences est aussi du juste légal.
Le juste légal doit toujours sortir du juste naturel, mais par mode de détermination(18)
#1023. — Il est par ailleurs à considérer ici que le juste légal ou positif sort toujours du naturel, comme Cicéron le dit dans sa Rhétorique. Toutefois, on peut sortir du droit naturel de deux manières.
D'une manière, c'est comme la conclusion [sort] des principes; ainsi, le droit positif ou légal ne peut sortir du droit naturel. Car, les prémisses existant, la conclusion est nécessairement ; mais alors que le juste naturel est toujours et partout, comme on l'a dit, cela ne convient pas au juste légal ou positif. Et c'est pourquoi, nécessairement, tout ce qui suit du juste naturel comme une conclusion est aussi du juste naturel; par exemple, de ce qu'il ne faut nuire injustement à personne, il s'ensuit qu'il ne faut pas voler; et cela, bien sûr, appartient au [juste] naturel.
D'une autre manière, quelque chose sort du juste naturel par mode de détermination; et c'est ainsi que tout ce qui est juste positif ou légal sort du juste naturel. Par exemple, qu'il faut punir le voleur, c'est du juste naturel; mais qu'il doive aussi être puni de telle ou telle peine, cela est du légal positif.
Comment faire la différence entre juste naturel et juste légal ?
#1025.(…) Aristote dit donc en premier qu'il a paru à certains que tout juste est ainsi, à savoir posé par la loi, de sorte que rien ne soit naturellement juste. Et ce fut, bien sûr, l'opinion des sectateurs d'Aristippe, le disciple de Socrate. Ils y étaient mus par une raison telle que la suivante : ce qui est selon la nature est immobile et a partout la même vertu [comme il est manifeste au sujet du feu (qui chauffe et qui brûle) à la fois en Grèce et en Perse] et que cela ne paraît pas vrai à propos du juste, parce que tout ce qu'il y a de juste paraît changer à l'occasion. Car rien ne paraît être plus juste que le fait que l'on rende son dépôt à celui qui l'a déposé; et cependant, le dépôt n'est pas à rendre à un furieux qui a laissé en dépôt une épée ou à un traître qui a laissé en dépôt de l'argent pour des armes : ainsi donc, il semble bien que rien ne soit naturellement juste.
#1026. Ensuite Aristote amène la solution (au problème ainsi posé). Et il dit que ce qui a été dit, que ce qui est naturel est immobile, ne s'applique pas universellement ainsi, mais n'est vrai qu'en certains [cas] ; comme la nature des choses divines n'est jamais autrement (par exemple les substances séparées et les corps célestes, que les anciens appelaient des Dieux) ; mais chez nous les hommes, qui appartenons aux choses corruptibles, il y a bien sûr quelque chose qui y est par nature, et cependant tout ce qui est en nous change, soit par soi, soit par accident. Néanmoins, il y a en nous quelque chose de naturel comme d'avoir deux pieds, et quelque chose de non naturel, comme d'avoir une tunique. Ainsi, tout ce qui est juste chez nous change de quelque manière, mais une partie cependant en est naturellement juste.
1027. (…) Si tout le juste humain est mobile, la question reste, pour ce à quoi il est possible d'être autrement, quant à comment définir, étant donné que les deux sont semblablement mobiles, ce qui est juste par nature et ce qui n'est pas juste par nature mais par position de la loi et pour le bon plaisir des hommes.
#1028. — Ensuite il résout la question précédente. Et à ce [sujet], il fait deux [considérations]. En premier, il montre de quelle manière le juste naturel est mobile. En second, de quelle (autre) manière [l'est] le juste légal.
Il dit donc qu'il est manifeste que la même détermination convient aux autres [choses] naturelles autour de nous qu'à ce qui est naturellement juste. En effet, ce qui est naturel autour de nous garde la même manière d'être dans la plupart des cas, tout en s'en écartant en quelques [occasions]; par exemple, il est naturel que le côté droit soit plus vigoureux que le gauche, et cela reste vrai chez la plupart; cependant, il arrive en quelques [cas] que l'on soit ambidextre, parce que l'on a la main gauche aussi adroite que la droite. Ainsi [en est-il] aussi de ce qui est naturellement juste, comme par exemple qu'il faut rendre le dépôt (qui vous a été confié) : c'est à observer en la plupart des cas, mais il en va parfois différemment.
#1029. — Il faut toutefois tenir compte de ce que, puisque les définitions des choses mobiles sont immobiles, tout ce qui nous est naturel comme appartenant à la définition même de l'homme ne change d'aucune façon, par exemple que l'homme soit un animal (social et politique). Et que c'est par ailleurs ce qui suit la nature, par exemple les dispositions, les actions et les mouvements, qui change parfois. De manière semblable encore, ce qui appartient à la définition même de la justice ne peut changer d'aucune manière, par exemple qu'il ne faut pas voler, parce qu'il est injuste de le faire. Mais ce qui suit, cela change parfois.
#1030. — Ensuite il montre de quelle manière le juste légal est mobile indifféremment. Ainsi dit-il que ce qui est juste par composition et convenance, c'est-à-dire selon qu'on en a convenu entre hommes pour quelque utilité, est semblable aux mesures des choses à vendre, par exemple le vin et le blé; là où on achète, elles sont plus grandes, à cause d'une plus grande abondance, mais là (où) on vend, elles sont plus petites, à cause d'une abondance moindre. Ainsi aussi le juste qui n'est pas naturel mais posé par les hommes n'est pas pareil partout, comme par exemple ce n'est pas partout la même peine qui est imposée à un voleur. Et la raison en est qu'on ne trouve pas partout la même urbanité ou constitution. En effet, toutes les lois sont posées selon qu'il convient à la fin politique; mais il n'y a cependant qu'une seule constitution qui soit la meilleure partout par nature.
(1) : qu’est-ce que la vertu ? Dans l’action nous pouvons bénéficier sous certaines conditions d’une certaine fermeté. Cette disposition permanente est appelée habitus ou habitude, sous réserve de donner à ce dernier terme le sens suivant : L’habitude proprement humaine est une qualité dont on est maître et qui fait qu’on est maître chez soi (et non pas une nécessité tyrannique). Il s’agit d’une tendance à l’action qui perfectionne le sujet en l’amenant à sa finalité. Les habitudes bonnes sont nommées vertus ; elles disposent nos puissances d’action à agir moralement bien (dans l’ordre naturel) par opposition aux habitudes mauvaises nommées vices.
(2) : Thomas d’Aquin st, ST II-II, 58, 5 et 6.
(3) : Loc. cit., art. 7 : « Oportet esse particularem quandam justitiam, quae ordinet hominem circa ea quae sunt ad alteram singularem personam. »
(4) : Loc. cit., art. 5 : « Justitia ordinet hominem in comparatione ad alium. Quod quidem potest esse dupliciter. Uno modo, ad alium singulariter consideratum. Alio modo, ad alium in communi : secundum scilicet quod ille qui servit alicui communitati servit omnibus hominibus qui sub communitate illa continentur. »
(5) : Ibid. : « Quia ad legem pertinet ordinare in bonum commune, ut supra (I-II, 90, 2) habitum est, inde est quod talis justitia, praedicta modo generalis, dicitur « justitia legalis » quia scilicet per eam homo concordat legi ordinanti actus omnium virtutum in bonum commune. »
(6) : Ibid.
(7) : Cf. en annexe. Ces contresens, qui donnent à la « justice légale » une autre extension et une autre compréhension qu'à la « justice générale », ou qui réduisent la justice légale à ne concerner que la loi positive, sont si l'on peut dire traditionnels depuis le XIXe siècle. Et ce malentendu n'est point définitivement éclairci : on en retrouve quelque chose jusque chez le p Bernard Häring, La loi du Christ, tome I : Théologie morale générale, Desclée et Cie, 3e édition 1957, pp. 305-306.
(8) : Loc. cit., art. 6 : « Potest quaelibet virtus, secundum quod a praedicta virtute, speciali quidem in essentia, generali autem secundum virtutem, ordinatur ad bonum commune, dici justitia legalis. »
(9) : Ibid., ad 4 : « ... Sic oportet esse unam virtutem superiorem quae ordinet omnes virtutes in bonum commune, quae est justitia legalis, et est alia per essentiam ab omni virtute. »
(10): médiate : qui comporte un intermédiaire
(11) : Loc. cit., art. 7, ad I : « Justitia legalis sufficienter quidem ordinat hominem in his quae sunt ad alterum, quantum ad commune quidem bonum, immediate, quantum autem ad bonum unius s ngularis personae, mediate. Et ideo oportet esse aliquam particularem justitiam, quae immediate ordinet hominem ad bonum alterius síngularís personae... »
(12) : Op. cit., II-II, 61, I. On n’en déduira pas pour autant qu’il existe un « bien commun distribué » comme le soutiennent les personnalistes
(13) : Loc. cit., art. 2.
(14) : Première édition italienne en 1840. Première édition française, chez Castermann, en 1857.
(15) : Pie XI, Lettre Studiorum ducem, 29 juin 1923
(16) : Tous les intertitres sont de B. de Midelt
(17) : le Philosophe : Aristote. L’analyse d’un grand nombre de textes où st Thomas donne ce titre à Aristote montre que nous traitons ici une vérité philosophique qui est supérieure à une opinion individuelle.
(18) : La conclusion qui sort des principes, est le jugement final, aboutissement d’un raisonnement. Un antécédent vrai ne peut engendrer qu’une conclusion vraie. Par contre la détermination est une relation en vertu de laquelle un être dépend d’une autre à titre d’effet de celui-ci. L’être expliqué s’appelle l’effet, l’être explicateur étant la cause
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